1. Les frais de greffe exigibles sont les suivants:1° pour la présentation d’une demande assortie d’un préavis:a) en première instance: 25 $; b) à la Cour supérieure: 25 $; c) à la Cour d’appel: 25 $; 2° pour tout acte de cautionnement enregistré sur un immeuble: 133 $; 3° pour tout autre acte de cautionnement: 37 $; 4° pour le dépôt d’un avis d’appel au greffe de la Cour supérieure: 37 $; 5° pour la préparation et la transmission d’un dossier à la Cour supérieure ou à la Cour d’appel: 67 $; 6° pour la présentation d’une demande de permission d’appeler ou sur appel de plein droit à la Cour d’appel: 235 $; 7° pour la transmission d’un plaidoyer de culpabilité ou la transmission de la totalité du montant de l’amende et des frais sans plaidoyer:a) lorsque l’amende réclamée est égale ou inférieure à 10 $: 6 $; b) lorsque l’amende réclamée est supérieure à 10 $ mais inférieure à 50 $: 15 $; c) lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 50 $ mais inférieure à 100 $: 31 $; d) lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 100 $ mais inférieure à 150 $: 56 $; e) lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 150 $ mais inférieure à 300 $: 82 $; f) lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 300 $ mais inférieure à 600 $: 164 $; g) lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 600 $ mais inférieure à 1 500 $: 326 $; h) lorsque l’amende réclamée est égale ou supérieure à 1 500 $ mais n’excède pas 10 000 $, le montant correspondant à 25% de l’amende;
i) lorsque l’amende réclamée est supérieure à 10 000 $, la somme obtenue en additionnant 2 500 $ au montant correspondant à 1% de la partie de l’amende qui excède 10 000 $;
8° pour le montant des frais supplémentaires exigibles d’un défendeur qui, ayant déjà consigné un plaidoyer de non-culpabilité, le modifie avant l’instruction pour consigner un plaidoyer de culpabilité, sans payer la totalité de l’amende et des frais réclamés: 31 $. Pour l’application des sous-paragraphes h et i du paragraphe 7 du premier alinéa, la somme obtenue est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 1412-93, a. 1; D. 1210-96, a. 1; D. 569-2014, a. 1; L.Q. 2020, c. 12, a. 82.